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Social Date: 2023-03-27 Social,Social SIGNER UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE Une salariée, responsable du service de recrutement et d'accompagnement des ressources humaine, signe une rupture conventionnelle alors qu'elle fait notamment l'objet de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire, ce qui avait engendré des troubles psychologiques. Plus de 8 mois plus tard, elle saisit les juges pour demander l'annulation de la rupture conventionnelle et sa requalification en licenciement nul. Elle invoque avoir été victime de harcèlement moral au moment de la conclusion de la rupture. Il est vrai qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail est valable sous réserve, notamment, que l'employeur et le salarié y aient librement consenti. À défaut, la convention est nulle. La Cour de cassation profite de cette affaire pour rappeler que le fait que le salarié ait été victime de harcèlement moral au moment de signer la convention caractérise un vice du consentement. Elle estime que la salariée se trouvait bien dans une situation de violence morale du fait du harcèlement dont elle était victime. Son consentement était vicié et la rupture conventionnelle nulle. C'est en vain que l'employeur a fait valoir qu'une fois la convention conclue, la salariée avait attendu 8 mois pour saisir les prud'hommes. Cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-21345 D
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Date: 24/11/2024 |
Url: https://lutetia-ca.fr/breves/2023-03-27_13_3.html?date=2023-03-01&format=print&start=0 |