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Social Date: 2020-07-23 Social,Social,Social SIGNES RELIGIEUX AU TRAVAIL Un employeur avait demandé à un salarié assurant des prestations de sécurité et de défense de sa barbe car des clients américains qu'il devait accompagner au Yémen l'avaient demandé. Ayant refusé, le salarié avait été licencié pour faute grave. Il lui était reproché de porter une barbe taillée d'une manière volontairement très signifiante aux doubles plans religieux et politique. Pour l'employeur, elle ne pouvait qu'être comprise que comme une provocation par le client, et elle pouvait compromettre la sécurité de son équipe et de ses collègues sur place. Ce licenciement était discriminatoire pour les prud'hommes, la cour d'appel et la Cour de cassation. La Cour de cassation rappelle les conditions permettant de restreindre la liberté religieuse et souligne que le règlement intérieur peut comporter une clause de neutralité qui interdise le port visible de tout signe notamment religieux sur le lieu de travail. Il faut que cette clause soit générale, indifférenciée et réservée aux salariés en contact avec les clients. En l'absence de cette clause, la restriction est discriminatoire sauf si l'employeur démontre qu'elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée. Ici, l'objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l'entreprise pouvait justifier une restriction à la liberté du salarié mais l'employeur ne démontrait pas les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe durant une mission au Yémen. Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-23743 FSPBRI
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Date: 27/11/2024 |
Url: https://lutetia-ca.fr/breves/2020-07-23_30_3.html?domaine=id3243&format=print&start=920 |