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Vie des affaires Date: 2022-10-05 Vie des affaires,Vie des affaires RENONCIATION À LA NULLITÉ D'UN CONTRAT CONCLU HORS ÉTABLISSEMENT Lorsqu'une partie à un contrat aurait pu demander sa nullité et y renonce, elle « confirme » la validité de ce contrat. Cette « confirmation » du contrat peut être mise en oeuvre de façon tacite, sous réserve que son auteur ait bien su qu'il pouvait demander la nullité. Cette condition faisait difficulté dans une récente affaire. Deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques sont conclus, hors établissement, entre un professionnel et un couple qui verse le prix demandé. Reprochant ensuite au professionnel d'avoir omis un certain nombre de mentions obligatoires dans ce type de contrats, les clients demandent en justice leur annulation. Le professionnel s'y oppose, invoquant les conditions générales de vente communiquées aux clients. Reproduisant intégralement et de façon parfaitement lisible les différents articles du code de la consommation, elles avaient permis à ces clients d'avoir connaissance de l'irrégularité formelle des mentions du contrat. Le professionnel prétend donc qu'ils ont tacitement renoncé à demander la nullité des contrats, en les exécutant volontairement en connaissance de cause. La Cour de cassation lui donne raison. La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions légales prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de leur non-respect. Pour les juges, au cas présent, la reproduction par les conditions générales figurant au verso du bon de commande des dispositions du code de la consommation suffisait à révéler au souscripteur les vices affectant ce bon. Par conséquent, la confirmation des clients est acquise. Cass. civ., 1re ch., 31 août 2022, 21-12968 B
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Date: 27/11/2024 |
Url: https://lutetia-ca.fr/breves/2022-10-05_40_1.html?date=2022-10-01&format=print&start=40 |