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Vie des affaires

Date: 2023-04-21

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CONTRAT CONCLU HORS ÉTABLISSEMENT

Un couple passe commande de panneaux photovoltaïques lors d'un démarchage.

Une fois le contrat exécuté, les époux tentent d'obtenir son annulation en justice en invoquant diverses irrégularités du bon de commande. Ils lui reprochent notamment de ne pas comporter de calendrier prévisionnel des prestations.

Pour sa défense, le démarcheur fait alors valoir que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions légales relatives aux mentions manquantes. Selon lui, les époux ont donc renoncé à s'en prévaloir en exécutant le contrat malgré tout.

Les juges donnent raison au professionnel. Ils constatent d'abord que le bon de commande présente des irrégularités susceptibles de justifier son annulation, du fait de l'absence de calendrier prévisionnel des prestations promises. Pour autant, si les dispositions légales reproduites au verso du bon de commande sont celles dont l'inobservation fonde la demande d'annulation formée par les consommateurs, alors ceux-ci ont volontairement exécuté le contrat en connaissance de cause. Si cette hypothèse se vérifie, il faut donc retenir que les époux ont renoncé à invoquer la nullité du contrat.

Cass. civ., 1re ch., 1er mars 2023, n° 22-10361 D

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Date: 21/11/2024

Url: https://lutetia-ca.fr/breves/2023-04-21_16_3.html?date=2023-04-01&format=print&start=0