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Social Date: 2023-10-03 Social LE LANCEUR D'ALERTE DOIT-IL AGIR DE MANIÈRE DÉSINTÉRESSÉE ? Un salarié avait été embauché en septembre 2017 en qualité de directeur des opérations par une société de sécurité. Dans deux courriers de janvier 2018, ce salarié avait signalé au président de la société des irrégularités relatives au non-respect de la réglementation des sociétés de sécurité. Le salarié avait également indiqué les démarches qu'il entendait entreprendre auprès des autorités de contrôle et du procureur de la République. Estimant que le salarié ne cherchait qu'à exercer un chantage sur la société pour négocier de meilleures conditions de travail, l'employeur l'avait licencié pour faute grave. Le salarié avait alors revendiqué la protection conférée aux lanceurs d'alerte. Pour la Cour de cassation, le code du travail n'exige pas que le lanceur d'alerte agisse de manière désintéressée. Sauf mauvaise foi, il ne peut donc être licencié pour avoir relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cass. soc. 13 septembre 2023, n° 21-22301 FSB
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Date: 16/11/2024 |
Url: https://lutetia-ca.fr/breves/2023-10-03_40_1.html?format=print&start=740 |