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Date: 2023-10-27

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RÉMUNÉRATION VARIABLE : PAS D'OBJECTIFS EN ANGLAIS

Le code du travail est clair : tout document comportant des obligations pour le salarié doit être rédigé en français. Il en va de même pour ceux qui contiennent des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.

Cette règle ne s'applique pas aux documents reçus de l'étranger, ou destinés à des étrangers, qui peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Par exemple, un employeur peut adresser un plan de rémunération variable rédigé en anglais à un salarié citoyen américain.

La Cour de cassation avait indiqué dans le passé que le caractère international de l'activité de l'entreprise n'autorisait pas à communiquer des objectifs uniquement en anglais.

Dans une décision du 7 juin dernier, elle avait rappelé que le fait que l'anglais soit la langue de travail au sein de l'entreprise ne pouvait pas faire exception à l'utilisation du français.

Dans un arrêt du 11 octobre 2023, elle réaffirme cette solution.

L'utilisation de l'anglais au sein de l'entreprise n'autorise pas à adresser des objectifs rédigés en anglais. Et il importait peu que l'entreprise soit la filiale d'une société américaine.

Cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-20322 D ; Cass. soc. 11 octobre 2023, n° 22-13770 FB

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Date: 24/11/2024

Url: https://lutetia-ca.fr/breves/2023-10-27_43_3.html?date=2023-10-01&format=print&start=0