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Vie des affaires Date: 2024-01-29 Vie des affaires,Vie des affaires, NON-RESPECT DE LA DESTINATION DU LOCAL COMMERCIAL LOUÉ Le locataire commercial qui souhaite étendre son activité au-delà de la destination prévue au bail doit, avant tout chose, en informer le bailleur. À défaut, il met son entreprise en péril. C'est le cas de cet hôtelier qui se voit reprocher par son bailleur d'avoir développé une activité de restauration accessible à une clientèle extérieure à l'hôtel. Le bail stipulant que les locaux sont « exclusivement destinés à usage d'hôtel de tourisme et toutes activités accessoires », le bailleur demande en justice la résolution judiciaire du contrat. Le locataire se défend d'avoir violé la destination convenue du local. Il fait valoir que son activité de restauration est implicitement incluse dans la destination convenue en tant qu'activité « accessoire ». Ce service, argumente-t-il, représente seulement 1 % du chiffre d'affaires global ; il contribue à développer la notoriété de l'hôtel, et se limite à de la petite restauration servie dans les parties communes de l'établissement, dépourvu de cuisine professionnelle. Mais le bailleur obtient gain de cause. L'activité de restauration, dont l'hôtelier faisait la promotion sur le site internet de l'hôtel, était accessible à une clientèle extérieure à l'hôtel, par une entrée différente de celle de l'hôtel. Pour les juges, il s'agissait d'une activité distincte de nature à attirer une nouvelle clientèle. Elle n'était donc pas comprise dans la destination contractuelle d'hôtel de tourisme et accessoires. Conjuguée à d'autres infractions du locataire, la violation de la destination du local est jugée suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail aux torts de celui-ci. Cass. civ., 3e ch., 30 novembre 2023, n° 21-25584
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Date: 27/11/2024 |
Url: https://lutetia-ca.fr/breves/2024-01-29_05_3.html?date=2024-01-01&format=print&start=0 |