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Social, Paye Date: 2024-02-15 Social,Paye CONTRÔLE DU SUIVI DE LA CHARGE DES FORFAITS JOURS Un accord collectif qui ne contient pas toutes les clauses requises sur le suivi de la charge de travail peut quand même servir de support à la conclusion de conventions de forfait annuel en jours. Pour cela, il faut respecter un dispositif supplétif. Il en va de même si l'accord est insuffisant sur ce suivi. Dans ce modèle supplétif, l'employeur a 3 obligations cumulatives. Premièrement, il doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Deuxièmement, il doit s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Troisièmement, il doit organiser un entretien annuel avec le salarié pour notamment évoquer sa charge de travail - qui doit être raisonnable - et sa rémunération. La Cour de cassation a indiqué que si l'employeur ne respecte pas ces obligations supplétives, la convention individuelle de forfait jours a été conclue sur la base d'un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales sur le suivi de la charge de travail. La conséquence est lourde : la convention de forfait du salarié est nulle. Cass. soc. 10 janvier 2024, n° 22-15782 FSBR
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Date: 21/11/2024 |
Url: https://lutetia-ca.fr/breves/2024-02-15_07_3.html?date=2024-02-01&format=print&start=20 |